Legislator Jurisprudence & Législation
91-17461 Généré par l'IA

Property Co-Ownership Regulations Interpretation and Principle of Contradiction Appeal

Numéro de cause 91-17461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner couple appealed a decision concerning the interpretation of co-ownership regulations, arguing that the principle of contradiction was violated because the appellate court based its ruling on matters not sufficiently raised by the parties. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since both the initial judgment and the parties' submissions referred to and relied upon the interpretation of the co-ownership regulations, the Court of Appeal did not violate the principle of contradiction by ruling based on the arguments presented in the written pleadings concerning the application of those rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Co-Ownership Regulations Interpretation and Principle of Contradiction Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since both the initial judgment and the parties' submissions referred to and relied upon the interpretation of the co-ownership regulations, the Court of Appeal did not violate the principle of contradiction by ruling based on the arguments presented in the written pleadings concerning the application of those rules.

Mots-clés

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copropriété interprétation de l'arrêt restriction à la propriété régime matrimonial droit du logement droit de voisinage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence David Hugo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jacques X...,

28) Mme Yvonne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... à Saint-Nom la Breteche (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence David Hugo, ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence David Hugo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que tant le jugement entrepris, que les conclusions des parties se référaient à l'interprétation du réglement de copropriété, la cour d'appel, qui a statué au vu des moyens contenus dans les écritures des parties quant à l'application de ce réglement, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence David Hugo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.