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91-18226 Généré par l'IA

Property Occupation Dispute and Damages Claim Reversal

Numéro de cause 91-18226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court's decision regarding a dispute over property occupation, affirming the lower court's finding that the appellant failed to prove he was a tenant as of a specific date because evidence of rent payment was lacking. However, the cassation was based on the second ground, finding that the lower court failed to provide any reasoning when dismissing the appellant's subsidiary claim for 100,000 francs in damages for prejudice resulting from the rental of another's parcels, thus violating the procedural requirement to state grounds for a decision.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Property Occupation Dispute and Damages Claim Reversal: However, the cassation was based on the second ground, finding that the lower court failed to provide any reasoning when dismissing the appellant's subsidiary claim for 100,000 francs in damages for prejudice resulting from the rental of another's parcels, thus violating the procedural requirement to state grounds for a decision.

Mots-clés

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motifs de cassation violation du devoir de motiver versement de dommages-intérêts paiement du loyer condition de recevabilité biens étatiques

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially overturned the decision because the lower court failed to state reasons regarding the claim for damages, violating this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially overturned the decision because the lower court failed to state reasons regarding the claim for damages, violating this article.

Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the opposing party to pay the costs and expenses of executing the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Yvon Z..., demeurant à Saint-Paul-de-Neste (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Y..., gérante de tutelle de Pierre Soule, demeurant au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan (Hautes-Pyrénées),

2°/ de M. Robert X..., demeurant à Pinas (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement apprécié, sans modification de l'objet du litige ni dénaturation, la portée des pièces produites devant elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'occupation des parcelles, pour laquelle la preuve du paiement d'un fermage n'était pas rapportée, ne suffisait pas à établir que M. Z... en était fermier depuis le 1er janvier 1985 ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1991), qui déboute M. Z... de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la location de parcelles appartenant à autrui, n'énonce aucun motif de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.