Legislator Jurisprudence & Législation
91-17881 Généré par l'IA

Syndicates and Co-owners Liability for Unauthorized Wall Alterations

Numéro de cause 91-17881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two syndicates of co-owners and individual co-owners were involved in appeals concerning a lower court decision that held the syndicates jointly liable with the individuals for restoring a wall to its original state after the individuals created glass-block openings without authorization in a wall shared with a neighboring property. The high court rejected the appeal by the individuals, finding their arguments before the high court inadmissible as inconsistent with their position below, but it quashed the lower court's decision regarding one of the syndicates because the ruling imposing joint liability was based only on the fact that the wall was a common part, without establishing any causal fault linking the syndicate's passive attitude to the damage suffered by the neighboring co-ownership, and remanded that specific aspect for a new ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicates and Co-owners Liability for Unauthorized Wall Alterations: The high court rejected the appeal by the individuals, finding their arguments before the high court inadmissible as inconsistent with their position below, but it quashed the lower court's decision regarding one of the syndicates because the ruling imposing joint liability was based only on the fact that the wall was a common part, without establishing any causal fault linking the syndicate's passive attitude to the damage suffered by the neighboring co-ownership, and remanded that specific aspect for a new ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété responsabilité pour faute biens étatiques responsabilité du locataire propriété collective recours en manquement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

The court used this article as the ground for partially overturning (casser) the appellate decision because the lower court failed to establish a causal link based on liability.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive rules on whether to grant indemnity under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive rules on whether to grant indemnity under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° R 9117.881 formé par le syndicat des copropriétaires du ... (10e), représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Villa, ayant son siège social ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, et en tant que de besoin ses autres représentants légaux, domicilé audit siège,

2°/ de M. X..., demeurant ... (10e),

3°/ de Mme Y..., demeurant ... (10e), défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° M 9119.004 formé par :

1°/ M. X..., demeurant ... (10e),

2°/ Mme X..., demeurant ... (10e), en cassation du même arrêt, au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ... (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, la société Cogère, dont le siège est ... (2e),

2°/ du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e), dont le siège est à ladite adresse, représenté par son syndic, la société cabinet Villa, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° R 9117.881, le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° M 9119.004, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (10e), de Me Capron, avocat des épouxitay, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du 10/10 bis rue Alibert à Paris (10e), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 91-17.881 et M 91-19.004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi M 91-19.004, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y... qui, devant la cour d'appel, soutenaient qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés de tiers, ne sont pas recevables à présenter des prétentions contraires devant la cour de cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi R 91-17.881 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que les époux Y..., copropriétaires d'un local dans l'un des immeubles situés ..., ont, sans solliciter d'autorisation, fait pratiquer dans le mur de cet immeuble, mitoyen avec celui de la copropriété du 10/10 bis, rue Alibert, des ouvertures qu'ils ont obturées avec des pavés de verre ;

Attendu que, pour condamner les syndicats des copropriétaires des immeubles ..., in solidum avec les époux Y..., à remettre le mur en état d'origine au profit de la copropriété voisine, l'arrêt retient que le mur est partie commune au regard de ces syndicats, même si ceux-ci n'ont eu qu'une attitude passive ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune faute à la charge des syndicats des copropriétaires des immeubles ..., en relation de cause à effet avec le préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10/10 bis, rue Alibert les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° M. 9119.004 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires des immeubles ... à remettre le mur en état d'origine, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des époux Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10/10 bis, rue Alibert à Paris (10e) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les épouxitay aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.