Legislator Jurisprudence & Législation
90-45762 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejected Due to Re-evaluation of Facts

Numéro de cause 90-45762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed after nearly twenty years of service, appealed a decision that upheld his dismissal without cause, arguing the lower court erred by not properly assessing the facts regarding his concurrent work for an affiliated entity and the employer's knowledge of this activity, as well as failing to investigate whether the dismissal masked an economic motive. The highest court rejected the appeal because the arguments presented essentially sought a re-evaluation of the facts and evidence already considered by the Court of Appeal, which is beyond the scope of its review regarding a claim of insufficient legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 688 du Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Rejected Due to Re-evaluation of Facts: The highest court rejected the appeal because the arguments presented essentially sought a re-evaluation of the facts and evidence already considered by the Court of Appeal, which is beyond the scope of its review regarding a claim of insufficient legal basis.

Mots-clés

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licenciement abusif pouvoir d'examen recours contre décision de renvoi evaluation économique changement d'emploi personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-14-4 du Code du travail
This provision was cited multiple times by the appellant in relation to the alleged lack of legal basis for the decision regarding unfair dismissal, which formed the core dispute.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in the introduction to justify the composition of the deciding chamber for the public hearing.
Art. 688 du Code de procédure civile
This article is generally related to costs in cassation proceedings, although the final order cites only a general condemnation to costs without explicitly naming the relevant procedural article for costs in the dispositive, however, considering the explicit mention of costs in the final order, and the standard practice in French law, if an article was cited in the final order regarding costs, it should be listed. Since no specific cost article is explicitly cited in the operative part after the rejection of the appeal, the only explicitly cited provision related to procedure/composition is Article L. 131-6. The final operative clause only states the rejection and condemnation to costs without citing a specific procedural rule for costs (like Art. 700 CPC or relevant cost articles from the LTF/Code de procédure civile applicable to costs in cassation), hence we rely only on the explicit citation in the dispositive: the rejection itself based on the grounds analyzed, and the procedural rule for chamber composition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-4 du Code du travail

This provision was cited multiple times by the appellant in relation to the alleged lack of legal basis for the decision regarding unfair dismissal, which formed the core dispute.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the introduction to justify the composition of the deciding chamber for the public hearing.

Art. 688 du Code de procédure civile

This article is generally related to costs in cassation proceedings, although the final order cites only a general condemnation to costs without explicitly naming the relevant procedural article for costs in the dispositive, however, considering the explicit mention of costs in the final order, and the standard practice in French law, if an article was cited in the final order regarding costs, it should be listed. Since no specific cost article is explicitly cited in the operative part after the rejection of the appeal, the only explicitly cited provision related to procedure/composition is Article L. 131-6. The final operative clause only states the rejection and condemnation to costs without citing a specific procedural rule for costs (like Art. 700 CPC or relevant cost articles from the LTF/Code de procédure civile applicable to costs in cassation), hence we rely only on the explicit citation in the dispositive: the rejection itself based on the grounds analyzed, and the procedural rule for chamber composition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme Cogedipresse, sise ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisnt fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogedipresse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990), que M. X..., engagé le 12 mars 1969 par la société Presse office comme assistant au service promotion, a été promu directeur adjoint de ce service au sein de la société Cogedipresse qui avait repris son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 31 octobre 1988 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié soutenait que sa fonction auprès de Régie n8 1 était la conception et la réalisation même des messages, cependant que sa mission au sein de Cogedipresse consistait en la surveillance, sur le plan commercial, de ces opérations ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'activité fournie par l'intéressé à Régie n8 1 soit distincte et exclue de celle due à Cogedipresse en vertu de son contrat de travail, et, par suite, que le salarié se faisait payer deux fois le même travail, sans avoir préalablement indiqué quelle était la nature de l'activité exercée pour le compte de Régie n8 1, et donc sans avoir constaté que celle-ci aurait été effectivement incluse dans ses fonctions au sein de Cogedipresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est parfaitement logique qu'une agence de publicité telle que Régie n8 1, chargée par un annonceur tel que Cogedipresse de la réalisation de ses campagnes publicitaires, facture à son client selon ses propres tarifs sa prestation de services, en tenant compte de l'ensemble des frais engagés à cette occasion, et notamment des cachets qu'elle a versés à un réalisateur en contrepartie du travail fourni par celui-ci ; que la cour d'appel, en affirmant sans autre explication que même si l'activité fournie par le salarié à Régie n8 1 était distincte et exclue de celle due à Cogedipresse, il n'était pas admissible que

cette dernière ait dû "rembourser" à Régie n8 1 les rémunérations que celle-ci, ainsi "défrayée", aurait

fixées "à sa guise" pour les verser au salarié, lequel les aurait ainsi "détournés à son profit", a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir, sans être sérieusement contesté, d'une part, que ses activités pour le compte de Régie n8 1 exercées depuis 1975 étaient parfaitement connues des dirigeants de Cogedipresse et, plus largement, au sein du groupe Filipacchi, d'autre part, que les factures émanant de Régie n8 1 n'étaient pas seulement visées par lui, mais également par la direction et le service comptable de la société Cogedipresse ; qu'en retenant que cette dernière était fondée à affirmer que l'intéressé profitait de ses responsabilités comportant le contrôle de la facturation par Régie n8 1 pour dissimuler le fait que celle-ci lui versait des cachets de réalisateur sous le couvert de factures faisant apparaître des frais techniques de production d'enregistrement sans aucune précision, sans avoir du tout recherché si, en réalité, la double activité du salarié n'était pas connue et tolérée par son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 122-14-4 ; alors, enfin, que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le véritable motif de son licenciement était de nature économique structurel, la nouvelle équipe dirigeante ne souhaitant pas maintenir un poste de responsable du service promotion et lui ayant fait des propositions de rupture négociée, son refus ayant provoqué le licenciement tardivement justifié par une prétendue faute professionnelle ; qu'en ne recherchant pas si cette mesure disciplinaire ne dissimulait pas un licenciement économique structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation que la cour d'appel a fait, par motifs propres et adoptés, des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Cogedipresse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;