Expropriation Compensation Deposit Validation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over expropriation compensation, the appellate court upheld the decision to validate the transfer of funds, noting that the condemning authority deposited a sum less than the final judicially fixed indemnity (874,949.64 francs versus 895,500 francs) into the Bar Association's account via the expropriated party's lawyer on March 16, 1990; the highest court confirmed that by meeting the conditions outlined in the relevant article of the Expropriation Code regarding the deposit of the compensation amount, the lower court's decision was legally justified, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 15-1 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Compensation Deposit Validation Upheld: In a dispute over expropriation compensation, the appellate court upheld the decision to validate the transfer of funds, noting that the condemning authority deposited a sum less than the final judicially fixed indemnity (874,949.64 francs versus 895,500 francs) into the Bar Association's account via the expropriated party's lawyer on March 16, 1990; the highest court confirmed that by meeting the conditions outlined in the relevant article of the Expropriation Code regarding the deposit of the compensation amount, the lower court's decision was legally justified, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision was legally justified because the conditions set out in this article regarding expropriation indemnity payment were met.
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques X...,
28/ M. Jean-Marc X...,
demeurant tous deux ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain (OPAC de l'Ain), dont le siège social est ..., boîte postale 1008 à Bourg-en-Bresse (Ain), représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Jacques et Jean-Marc X..., de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Ain (OPAC de l'Ain), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'indemnité d'expropriation avait été fixée à la somme de 895 500 francs par un arrêt du 7 décembre 1989 et que l'office public d'aménagement et de construction de l'Ain avait, le 16 mars 1990, par l'intermédiaire de l'avocat de M. X..., consigné la somme de 874 949,64 francs sur le compte de la CARPA de Lyon et retenu que les conditions prévues par l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation se trouvaient ainsi remplies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;