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92-60561 Généré par l'IA

Union Appeal on Electoral List Inadmissible

Numéro de cause 92-60561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The professional union, appealing a lower court judgment that ordered an individual's inscription on the labor relations election lists, had its appeal declared inadmissible because, under the relevant labor and electoral codes, the right to contest the electoral list or appeal the resulting decision is strictly limited to the interested electors and the prefect, excluding legal entities like professional unions, even if they participated in the initial proceedings before the lower court.

Regeste Legislator

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Union Appeal on Electoral List Inadmissible: ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques élection syndicale latoisage contentieux électoral personne morale défaut de légitimation de l'association
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral

These provisions define who has the right to contest electoral lists and file an appeal in cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, au profit de M. Eric X..., demeurant ... à Villenoy-sur-Meaux (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si celle-ci a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement attaqué, qui a ordonné l'inscription de M. X... sur les listes électorales prud'homales de la commune du Verdon-sur-Mer, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.