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90-11514 Généré par l'IA

National Social Security Fund v. Insured Person (Increased Pension Supplement Appeal)

Numéro de cause 90-11514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The national social security fund appealed a technical commission's decision granting an insured person an increased pension supplement for needing assistance from a third person, arguing the commission improperly relied on the treating physician's report, which was prohibited by regulation if an expert examination was ordered, and that the decision lacked a legal basis because the author of one report was unidentified and the conclusion was insufficiently reasoned regarding the insured's inability to perform daily activities. The High Court rejected the appeal, reasoning that the cited regulation only applies when the technical litigation jurisdiction orders an expert examination, which did not occur here, and that the commission sufficiently justified its decision by finding the insured, suffering from progressive multiple sclerosis, could not perform any essential daily living activities.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-34 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; National Social Security Fund v. Insured Person (Increased Pension Supplement Appeal): The High Court rejected the appeal, reasoning that the cited regulation only applies when the technical litigation jurisdiction orders an expert examination, which did not occur here, and that the commission sufficiently justified its decision by finding the insured, suffering from progressive multiple sclerosis, could not perform any essential daily living activities.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale fonds de pension règlement du fonds de placement réexamen de la rente d'invalidité incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19e),

en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Jeanne Z..., née Franck, demeurant ... à Montana-Vermala (Suisse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 21 septembre 1989) d'avoir dit que Mme Z... remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-34, 2° du Code de la sécurité sociale, dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la Commission nationale technique, les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les juridictions du contentieux technique, statuant sur une demande de majoration de pension pour tierce personne, ne peuvent se fonder sur l'avis du médecin traitant mais doivent recourir à l'avis d'un autre praticien ; que, dès lors, en se fondant sur le rapport établi le 6 juillet 1987 par le professeur C..., qui se trouvait être également le médecin traitant de Mme Z..., la Commission nationale technique a violé, par fausse application, le texte visé au moyen ; alors, au surplus, qu'en se fondant sur l'avis précité, tout en reconnaissant que le professeur C... n'avait procédé à aucun examen de l'assurée, ce qui privait son avis de toute valeur, la Commission nationale technique n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, et violé l'article R. 143-34, 2° du Code de la sécurité sociale ;

alors, encore, qu'en se fondant également sur un rapport médical détaillé en date du 3 janvier 1988, sans indiquer quel en était l'auteur, la Commision nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-34 précité du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en se fondant encore sur le rapport de son médecin qualifié qui n'avait conclu que sur la base de deux précédents rapports dépourvus de valeur et sans avoir procédé lui-même à l'examen de la patiente, la Commission nationale technique a privé

sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-34 précité du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucun doute sur la nécessité pour l'assurée d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne, sans décrire l'état de santé de l'intéressée ni indiquer quels sont les actes de la vie courante qu'elle ne pourrait accomplir seule, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 143-34 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent que si une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par la juridiction du contentieux technique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, d'autre part, ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'assurée, atteinte d'une sclérose en plaques à évolution progressive, ne pouvait effectuer aucun des actes essentiels de la vie courante, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;