Legislator Jurisprudence & Législation
89-43996 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Denial of Reimbursement for Holiday Pay

Numéro de cause 89-43996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of employees appealed a decision that denied their claim for reimbursement of a deducted day's wages following the non-working day of May 8, 1984, arguing that there was a constant practice in their industry, including their employer's stores, that specified public holidays enumerated in the Labor Code were to be both non-worked and paid. The high court dismissed the appeal because the lower court reasonably determined that the claimed custom—that all specified public holidays were automatically non-worked and paid—was not established by the evidence presented.

Regeste Legislator

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article L. 222-1 du Code du travail, Art. L. 222-1 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employees v. Employer: Denial of Reimbursement for Holiday Pay: The high court dismissed the appeal because the lower court reasonably determined that the claimed custom—that all specified public holidays were automatically non-worked and paid—was not established by the evidence presented.

Mots-clés

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jour férié indemnité de vacances jours d'indemnisation sans contrôle renonciation à des prétentions de salaire congé de maladie activité saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 222-1 du Code du travail

This article is cited in the context of the claim regarding paid public holidays, although the court ultimately rejected the ground based on the lack of proof of custom.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited as the basis for the composition of the chamber during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme X... Jeanine, demeurant ... à Les Sorinières (Loireatlantique),

28/ Mlle Burlot Q..., demeurant ...,

38/ Mlle Y... Jannick, demeurant ...,

48/ Mme Z... Roselyne, demeurant ... (Loireatlantique),

58/ Mme Couchellou R..., demeurant ...,

68/ Mme A... Josiane, demeurant ...,

78/ Mme B... Mireille, demeurant ...,

88/ Mme C... Maryvonne, demeurant ...,

98/ S... Marcelle, demeurant ... (Loireatlantique),

108/ T... Annick, demeurant ...,

118/ U... Maryvonne, demeurant Village Nozine à Port SaintPère (Loireatlantique),

128/ V... Colette, demeurant ... (Loire-atlantique),

138/ Mme Jacob D..., demeurant 38 ter, boulevard. Serpette à Nantes (Loireatlantique),

148/ Mme E... Yvette, demeurant ...,

158/ Mme F... Monique, demeurant ... (Loireatlantique),

168/ Mme I... Monique, demeurant ...,

178/ Mlle G... Monique, demeurant ...,

188/ Mme H... Nicole, demeurant ...,

198/ Mme J... Marie Annick, demeurant ...,

208/ Mme K... Josiane, demeurant ... (Loireatlantique),

218/ Mme M... Thérèse, demeurant ... (Loire-atlantique),

228/ Mme L... Josette, demeurant ...,

238/ Mme N... Annie, demeurant ...,

248/ Mme L'Honoré O..., demeurant 4, place du Château à Reze (Loireatlantique),

258/ M. L'Honoré XA..., demeurant ...

(Loireatlantique),

268/ Mme P... Monique, demeurant ...,

278/ Mme XW... Christiane, demeurant ...,

288/ M. XX... Louis, demeurant ..., demeurant à Nantes (Loireatlantique),

298/ Mme XY... Josiane, demeurant 6, Le Fief des Moulins à Le Landreau (Loireatlantique),

308/ Mme XZ... Colette, demeurant ...,

318/ Mme XB... Odile, demeurant ...,

328/ Mlle XC... Catherine, demeurant 2, allée deuérande à Reze (Loireatlantique),

338/ Mme XD... Liliane, demeurant ... de Vinci à Orvault (Loireatlantique),

348/ Mme XE... Michèle, demeurant ... (Loireatlantique),

358/ Mme XF... Michèle, demeurant ...,

368/ Mlle XG... Michèle, demeurant ... (Loireatlantique),

378/ Mlle XH... Dolly, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Société Rennaise des Grands Magasins Monoprix, commerce de détail, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rennaise desrands Magasins Monoprix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés de la société rennaise des grands magasins Monoprix font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 10 juin 1986) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner leur ancien employeur à payer des sommes en remboursement de la déduction d'une journée de salaire suite au chômage du 8 mai 1984 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est d'usage constant, non seulement au magasin Monoprix, mais également dans les autres magasins et pas seulement à Nantes, que les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont chômés et payés, de sorte que les salariés étaient légitimement en droit de refuser de travailler sans que leur comportement puisse être qualifié de fautif ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'usage invoqué

par les salariés selon lequel tous les jours fériés étaient chômés et payés n'était nullement établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les demandeurs, envers la société Rennaise desrands Magasins Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;