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91-10118 Généré par l'IA

Attorney Fees Personal Liability Appeal Rejection

Numéro de cause 91-10118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a lower court's decision that refused to hold an individual personally liable for legal fees, asserting that the services rendered for a company were actually requested by the individual on his personal behalf. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, correctly determined that the attorney failed to prove the services for the company were personal mandates from the individual rather than mandates from the company itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Attorney Fees Personal Liability Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, correctly determined that the attorney failed to prove the services for the company were personal mandates from the individual rather than mandates from the company itself.

Mots-clés

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honoraires d'avocat responsabilité personnelle interdiction de représentation de l'avocat prestations fournies devoir de diligence de l'avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier, Henri Y..., avocat, demeurant ... (4ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1990 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Dimitri X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et sans dénaturation que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 6 novembre 1990) a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. Y..., avocat, qui réclamait à M. X... personnellement le paiement d'honoraires ne rapportait pas la preuve que les diligences par lui effectuées pour le compte de la société Saint-Georges l'aient été, non à la demande de cette société, mais à celle de M. X..., agissant en son nom personnel ; que le moyen, qui n'est dès lors fondé en aucune de ses branches doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;