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91-05092 Généré par l'IA

Grandmother Visitation Rights Denied Based on Child's Best Interest

Numéro de cause 91-05092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a grandmother seeking visitation rights for her grandchild, who had been placed with foster parents following distress caused by the mother's behavior. The appellate court had denied the visitation because the child was thriving in the foster family's stable environment, had formed a bond with them, and imposing contact with the grandmother—whose family had allegedly failed to act when the child was in danger—risked reinforcing the child's rejection of them. The supreme court found that these sovereign factual findings provided sufficient motivation for the decision, thus upholding the lower court's ruling based on the child's best interest.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Grandmother Visitation Rights Denied Based on Child's Best Interest: The appellate court had denied the visitation because the child was thriving in the foster family's stable environment, had formed a bond with them, and imposing contact with the grandmother—whose family had allegedly failed to act when the child was in danger—risked reinforcing the child's rejection of them. The supreme court found that these sovereign factual findings provided sufficient motivation for the decision, thus upholding the lower court's ruling based on the child's best interest.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant droit de fonder une famille parent d’accueil droit de visite surveillé retrait de l'autorité parentale constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the awarding of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

de M. et Mme Y...,

de M. et Mme X...,

de Mme Patricia X...-Z...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour décider qu'il n'était pas, en l'état, conforme à l'intérêt de l'enfant Stephan X... d'accorder un droit de visite à sa grand-mère, Christiane X..., la cour d'appel retient que l'enfant, placé en situation de détresse par le comportement de sa mère, a été recueilli par les époux Y... chez lesquels il s'est épanoui au bénéfice d'une vie et d'une scolarité régulières ; qu'il fait grief à sa famille de son inaction lorsqu'il se trouvait en danger ; que lui imposer un droit de visite au profit de sa grand-mère "risquerait de le conforter dans son rejet" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, le grief de défaut de motivation n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.