Legislator Jurisprudence & Législation
91-40350 Généré par l'IA

Former Employer v. Former Employee Regarding Non-Competition Clause Validity

Numéro de cause 91-40350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a "responsable expansion" and subject to a two-year non-competition clause prohibiting work for a competitor, resigned and immediately joined such a competitor, prompting the former employer to seek an injunction. The employee argued the clause was void because it lacked spatial limitation, thus hindering the freedom to work, and also lacked any financial consideration. The court rejected the appeal, affirming that a non-competition clause does not necessarily require monetary compensation, and that the appellate court was justified in finding that the clause, despite being unlimited geographically, still allowed the employee to find suitable employment consistent with their prior training, thereby validating the enforcement of the clause to end the manifestly unlawful breach.

Regeste Legislator

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article 1128 du Code civil, article 1131 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Former Employer v. Former Employee Regarding Non-Competition Clause Validity: The employee argued the clause was void because it lacked spatial limitation, thus hindering the freedom to work, and also lacked any financial consideration. The court rejected the appeal, affirming that a non-competition clause does not necessarily require monetary compensation, and that the appellate court was justified in finding that the clause, despite being unlimited geographically, still allowed the employee to find suitable employment consistent with their prior training, thereby validating the enforcement of the clause to end the manifestly unlawful breach.

Mots-clés

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obligation de non-concurrence indemnité financière travail convenable contrat de travail validité de clause compromissoire offre sans engagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1128 du Code civil
codecivil
article 1131 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order indicating the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order indicating the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Diramode, dont le siège social est zone industrielle de Duremont à Neuville-en-Ferrain (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Diramode, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1990), rendu en matière de référé, et la procédure, M. X... a été engagé en avril 1988 par la société Diramode, en tant que "responsable expansion" ; que son travail consistait à découvrir sur l'ensemble du territoire national, des locaux disponibles susceptibles de devenir des points de vente pour la société Diramode ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence faisant interdiction à M. X... de travailler pour une firme concurrente, notamment la société Promod, pendant une durée de deux années ; qu'il a donné sa démission le 13 juillet 1990 et qu'il est entré au service de la société Promod ; que la société Diramode a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à M. X... de cesser ses rapports contractuels avec la société Promod, alors que, d'une part, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune limitation dans l'espace ; qu'elle empêchait en conséquence, de façon absolue, le salarié de faire usage de ses connaissances et qualifications et constituait en conséquence une entrave à la liberté du travail ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de limitation dans l'espace ne suffisait pas à vicier la validité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et l'article 1128 du

Code civil ; et alors que, d'autre part, la clause de non-concurrence litigieuse était dépourvue de toute contrepartie ; qu'elle était en conséquence dénuée de cause ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrepartie financière n'influait pas sur la validité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause de non-concurrence n'impliquait pas nécessairement une contrepartie pécuniaire ; que, d'autre part, ayant relevé que cette clause, même non limitée dans l'espace, laissait au salarié la possibilité de retrouver un emploi conforme à la formation qu'il avait acquise antérieurement, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'inobservation de cette clause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;