Legislator Jurisprudence & Législation
91-40303 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Refusal of Staggered Hours

Numéro de cause 91-40303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee hired with a contract allowing for staggered hours refused an employer's request in 1987 to adopt such a schedule and was subsequently dismissed, leading the employer to contest the lower court's finding that the termination was their fault. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court had correctly established that the employee was indeed dismissed, rendering the employer's argument regarding the implied waiver of a contractual clause due to inaction irrelevant to the finding of wrongful termination based on the refusal to accept a modification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil; Employee Dismissal Following Refusal of Staggered Hours: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court had correctly established that the employee was indeed dismissed, rendering the employer's argument regarding the implied waiver of a contractual clause due to inaction irrelevant to the finding of wrongful termination based on the refusal to accept a modification.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat droit de grève occupation provisoire perte de travail inévitable droit de la fonction publique libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
!

The dispositive explicitly orders the rejection of the appeal.

Condamne la société Epéda Bertrand Faure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of execution.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Epéda Bertrand Faure, dont le siège est BP 4, à Mer (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Roberte X..., demeurant ..., Lotissement de l'Ormoy à Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de la société Epéda Bertrand Faure, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 mai 1973 par la société Epéda Bertrand Faure en qualité d'agent de fabrication par une lettre d'embauche qui prévoyait l'éventualité d'un travail à horaire décalé ; qu'au mois de mars 1987, son employeur l'a informée qu'elle aurait à se conformer désormais à un tel horaire ; qu'elle a refusé cette proposition et a été licenciée le 21 avril 1987 du fait de ce refus ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 novembre 1990) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter de la seule inaction de son titulaire ; qu'en déduisant de la seule inaction de l'employeur la renonciation à une clause du contrat relative aux modalités du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision qui est entachée de défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a refusé d'exécuter une modification prévue au contrat ; que la cour d'appel, qui a refusé de dire que la rupture lui était imputable, n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations et a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait été licenciée, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Epéda Bertrand Faure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.