Insurer Appeal on Agricultural Mutual Aid Act Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that awarded full damages to the widow and children of an individual fatally injured by farm equipment attached to a running tractor on a farm, based on the lower court's finding that the deceased was a victim of a traffic accident and committed no inexcusable fault. The Court of Cassation quashed the ruling because the appellate court failed to address the defense argument that common law recourse was excluded by the 1962 law governing agricultural mutual aid acts, thereby violating procedural requirements regarding the obligation to answer all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal on Agricultural Mutual Aid Act Exclusion: The Court of Cassation quashed the ruling because the appellate court failed to address the defense argument that common law recourse was excluded by the 1962 law governing agricultural mutual aid acts, thereby violating procedural requirements regarding the obligation to answer all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the previous ruling because the Court of Appeal failed to respond to arguments regarding the exclusion of common law remedies based on the law of August 8, 1962, thus violating these articles concerning the obligation to answer all submissions.
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the final decision by the Prosecutor General.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Patricia X..., veuve Mira, demeurant 21, Chante l'Oiseau, à Lurcy-Levis (Allier), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, Guillaume et Sophie Mira,
2°/ de M. B... Mira,
3°/ de Mme Lucette Y..., née A...,
demeurant tous deux au domaine de l'Epine, à Pouzy-Mesangy (Allier),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 1991), que, dans un domaine agricole, M. Z... Mira a été mortellement blessé par la barre de prise de force reliant un épandeur au tracteur qui le remorquait et qui était immobilisé, moteur en marche ; que son épouse a assigné, en réparation de son préjudice, M. et Mme B... Mira, ses beaux parents, propriétaires du tracteur, et leur assureur, Les Mutuelles du Mans ;
Attendu que, pour accorder à Mme Z... Mira l'indemnisation de son entier dommage, l'arrêt retient que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation et qu'il n'a pas commis de faute inexcusable ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que, l'accident s'étant produit dans le cadre d'un acte d'entraide agricole, tout recours de droit commun était exclu en application de la loi du 8 août 1962, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;