Appeal Inadmissibility for Lack of Cassation Representation in Adult Protection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from the Tribunal de Grande Instance of Mont-de-Marsan concerning the protection of adults; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural articles, an appeal in such matters must be filed by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, and the appellant filed the declaration through the lower court's registry without the required legal representation, as no exception applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Cassation Representation in Adult Protection Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the general requirements for filing an appeal to the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This established the liability for costs following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 19 décembre 1991 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal, en date du 7 novembre 1991, statuant en matière de protection des majeurs ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.