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89-42782 Généré par l'IA

Chief Accountant v. Employer: Seniority Bonus Inclusion in Salary

Numéro de cause 89-42782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after working since 1966 as chief accountant, appealed a decision that rejected her claim for unpaid seniority bonuses, arguing the court wrongly accepted that her total salary covered the bonus, even if not explicitly itemized, and that her acceptance of pay slips was irrelevant. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding that because the employee prepared or controlled all payroll slips, she could not complain about the lack of specific mention, and that evidence supported the conclusion that the seniority premium was inclusively paid within the overall agreed-upon salary package.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Chief Accountant v. Employer: Seniority Bonus Inclusion in Salary: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding that because the employee prepared or controlled all payroll slips, she could not complain about the lack of specific mention, and that evidence supported the conclusion that the seniority premium was inclusively paid within the overall agreed-upon salary package.

Mots-clés

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ancienneté de service arriérés de salaire prime de salaire impôt sur les traitements indemnité de départ indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Deviq Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Deviq Immobilier, dont le siège est ... (Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Deviq Immobilier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 1989), Mme X... est entrée au service de la société Deviq immobilier le 1er mars 1966 ; qu'elle occupait les fonctions de chef-comptable, lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique, le 5 septembre 1986 ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des primes d'ancienneté pour les années non couvertes par la prescription, alors, d'une part, que le fait que le salaire de Mme X... ait été toujours supérieur "au salaire minimum prévu pour sa catégorie par la convention collective, augmenté de la prime d'ancienneté" était rigoureusement inopérant, dès lors que la base de calcul de la prime d'ancienneté est le salaire réel et non le salaire minimum garanti (manque de base légale au regard des articles 37 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires de vente de fonds de commerce et 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le silence ne valant pas acceptation, la cour d'appel ne pouvait décider que, Mme X... ayant accepté ses bulletins de paie sans protestation, ni réserve, la société Deviq immobilier apportait la preuve, lui incombant, de la convention de forfait dont elle se prévalait (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil) ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X..., en sa qualité de chef-comptable, remplissait elle-même ses bulletins de paie ou, à tout le moins, contrôlait l'ensemble des bulletins de paie du personnel et n'était pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas y avoir mentionné distinctement la prime d'ancienneté ; qu'ils ont, par ailleurs, retenu qu'il était admis que le salaire était forfaitisé et qu'il résultait de l'ensemble des éléments versés aux débats que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire, et que l'employeur s'en était acquitté ; que le moyen n'est

pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Deviq Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.