Legislator Jurisprudence & Législation
89-42753 Généré par l'IA

Employee Refusal of Transfer Constitutes Dismissal Entitling Severance Pay

Numéro de cause 89-42753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer, whose part-time employee's contract included a mobility clause requiring her to work at various partner locations as needed, unilaterally decided to transfer her from a local store to a site in another city following the termination of a commercial relationship with the initial partner; the employee refused the new assignment, leading the employer to consider the contract terminated by the employee, but the labor court awarded the employee severance pay, reasoning that in the absence of a clear resignation, the refusal of a new post constitutes a dismissal entitling the employee to termination indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Code civil, nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Transfer Constitutes Dismissal Entitling Severance Pay: An employer, whose part-time employee's contract included a mobility clause requiring her to work at various partner locations as needed, unilaterally decided to transfer her from a local store to a site in another city following the termination of a commercial relationship with the initial partner; the employee refused the new assignment, leading the employer to consider the contract terminated by the employee, but the labor court awarded the employee severance pay, reasoning that in the absence of a clear resignation, the refusal of a new post constitutes a dismissal entitling the employee to termination indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ cession de contrat travail à temps partiel violation d'obligations contractuelles de travail résolution du contrat assignation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1134 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the breach of the mobility clause, though the court ultimately found the appeal unfounded based on other reasoning.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument alleging a contradiction in the grounds of the lower court's decision, though the court ultimately found the appeal unfounded.

Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's reasoning that the refusal to accept a new post, absent clear intent to resign, constitutes a dismissal (licenciement) entitling the employee to severance pay, implicitly relying on general contractual principles.

nouveau Code de procédure civile

The court rejected the procedural argument concerning contradiction of motives.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit électrique et gazier CREG, société anonyme, dont le siège est Tourénérale, La Défense 9 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme Y... Josiane, demeurant ... Rancon (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Z..., C..., B... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit électrique et gazier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Limoges, 4 avril 1989), que Mme Y... a été embauchée par la société CREG, en qualité "d'acceptatrice" à temps partiel, le 13 décembre 1986 ; que son contrat prévoyait qu'elle dépendait de l'agence régionale de Poitiers et serait affectée dans les différentes antennes installées chez les partenaires commerciaux de la société en fonction des besoins définis par l'agence ; que la salariée a été affectée au magasin Conforama de Limoges, mais que, à la suite de l'interruption des relations commerciales entre son employeur et ce magasin, la société CREG a décidé de l'affecter chez un client de Poitiers ; que, par lettre du 29 septembre 1988, Mme Y... a informé la CREG qu'elle refusait d'accepter le poste qui lui était désigné ; que l'employeur a répondu, par lettre du 14 octobre 1988, qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'un contrat de travail à temps partiel dont le conseil de prud'hommes a constaté qu'il contenait une clause de mobilité de la salariée en fonction des besoins de l'entreprise, les juges du fond ne pouvaient pas, pour décider que la modification du lieu de travail était substantielle, refuser d'appliquer la clause de mobilité, motif pris de ce que la salariée subirait des servitudes nouvelles disproportionnées par rapport au volume de travail rémunéré ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour écarter au surplus le jeu de la clause de mobilité supposant que la modification avait été faite en fonction des besoins de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a relevé que

tel n'avait pas été le cas, puisque la modification était due à l'arrêt des relations de service entre CREG et Conforama de Limoges ;

qu'en constatant ainsi que la CREG n'avait plus besoin d'un salarié à Limoges, puisque le Conforama de Limoges n'était plus son client, mais que la modification n'était pas faite en fonction des besoins de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de la salariée d'accepter de rejoindre un nouveau poste, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit de la salariée, à qui aucune faute grave n'était reprochée, au paiement des indemnités de rupture ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCREG, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;