Legislator Jurisprudence & Législation
91-17744 Généré par l'IA

Property Owner Recovers Damages for Non-Restitution of Livestock

Numéro de cause 91-17744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a property owner who successfully obtained a final judgment recognizing her ownership of livestock that was being held by her former son-in-law, followed by an expert valuation of the resulting damages, leading her to seek compensation for the prejudice suffered due to the non-restitution of the livestock. The high court rejected the appeal, finding that the appellant's sole argument, which alleged violations of the civil code article concerning tort liability and a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the trial court's sovereign power to assess the extent of the prejudice suffered based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Owner Recovers Damages for Non-Restitution of Livestock: The high court rejected the appeal, finding that the appellant's sole argument, which alleged violations of the civil code article concerning tort liability and a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the trial court's sovereign power to assess the extent of the prejudice suffered based on the evidence presented.

Mots-clés

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restitution de la propriété dommages-intérêts pour acte illicite propriété exclusive droit agricole manquement du bailleur propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

The appeal was rejected because the alleged violation of this article was considered unfounded and only aimed to challenge the assessment of prejudice.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., de nationalité belge, demeurant "La Tuilerie" àouzon (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Aline Y... veuve X..., demeurant "La Chabanne" àouzon (Creuse),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me de Z..., successeur de Me Ravanel, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 1990), qu'une décision devenue définitive ayant reconnu que Mme X... était propriétaire d'un cheptel détenu par son ex-gendre, M. B..., et une expertise ayant été ordonnée pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., celle-ci a demandé à M. B... la réparation de son préjudice résultant de la non restitution de son cheptel ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges pour apprécier, au vu des éléments de preuve dont ils disposaient, le préjudice subi par Mme X... du fait de la non restitution par M. B... du cheptel dont ele était propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.