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90-17398 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Joinder Order

Numéro de cause 90-17398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a judgment where an individual, claiming to be a tenant under a lease from their father, sought the eviction of an occupying company and another individual asserting a different lease agreement for the same property; the occupant contested the appellant's standing to sue due to the prior resolution of the property sale to the appellant's father by the property owner, a real estate company, and the Court of Appeal, in its operative part, merely ordered the appellant to join the property owner in the proceedings while deferring a decision on all other claims. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, relying on the rule that measures of judicial administration are not subject to appeal, as the appellate decision was limited to ordering the joinder of a necessary party rather than definitively settling the substantive dispute.

Regeste Legislator

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article 537 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Joinder Order: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, relying on the rule that measures of judicial administration are not subject to appeal, as the appellate decision was limited to ordering the joinder of a necessary party rather than definitively settling the substantive dispute.

Mots-clés

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qualité pour recourir jonction de causes ordre d'évacuation dispositif exception d'inconstitutionnalité colocataire

Dispositions légales citées

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article 537 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the appeal inadmissible because the appealed decision only contained administrative measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 537 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the appeal inadmissible because the appealed decision only contained administrative measures.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline X..., demeurant anciennement 22/21, G... Ridge, Beverly Hills CA 90210 U.S.A. et actuellement UCE Company ... U.S.A.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

18/ de M. Philippe A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

28/ de la société Babel Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

38/ de la société Babel Production, dont le siège social est ... (18ème), prise en la personne de M. Philippe A... signataire du bail au nom de la société Babel Production,

48/ de la société SCI Les Lacs Saint-James, société particulière, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de M. D..., administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur amiable de ladite société, domicilié ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., B..., Z..., Y..., H..., E... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la société Babel Production, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société SCI Les Lacs Saint-James, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que

Mlle X..., se prétendant locataire de lots de copropriété, selon bail du 20 août 1984 conclu avec son père, M. X..., a assigné aux fins d'expulsion la société Babel production, occupante des lieux, et M. A..., qui soutenait avoir loué au nom de cette dernière l'un des appartements

suivant contrat conclu avec une société Prima ; que la société Babel production a contesté la qualité à agir de Mlle X... en raison de la résolution de la vente des lots consentie à M. X... par la société civile immobilière (SCI) Les Lacs Saint-James ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée en son dispositif à ordonner la mise en cause par Mlle X... du propriétaire des locaux, la SCI Les Lacs Saint-James, et ayant sursis à statuer sur toutes demandes le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE