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91-15744 Généré par l'IA

Property Developer Fails to Overturn Judgment on Construction Delays Caused by Own Payment Issues

Numéro de cause 91-15744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property development company sought to overturn a judgment that held it liable for delays in construction work, arguing the lower court improperly relied on evidence related to admitted responsibility for delays. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined, based on evidence including a letter acknowledging fault and the developer's failure to provide a new execution schedule after the original one was abandoned, that the property company's own payment delays were the cause of the contractors' delays, thus legally justifying the decision without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Developer Fails to Overturn Judgment on Construction Delays Caused by Own Payment Issues: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined, based on evidence including a letter acknowledging fault and the developer's failure to provide a new execution schedule after the original one was abandoned, that the property company's own payment delays were the cause of the contractors' delays, thus legally justifying the decision without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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promotion immobilière entreprises de construction défaut de preuve paiement tardif des frais retard injustifié demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du Château d'Eau, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

18) de la Société coopérative ouvrière de production Les Peintres toulousains (SCOP), dont le siège est ... (Haute-Garonne),

28) de la coopérative industrielle de menuiserie du Sud-Ouest, société anonyme Coopérative ouvrière de production, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du Château d'Eau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les entreprises invoquaient en produisant une lettre du 29 novembre 1982 la reconnaissance par la SCI du Château d'Eau de sa propre responsabilité dans les retards, a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'après abandon du "planning" la SCI ne justifiait pas d'un nouveau calendrier d'exécution imposé pour chaque appartement, et que ses retards de paiement étaient à l'origine des retards des travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Château d'Eau, envers la Société coopérative ouvrière de production Les Peintres toulousains et la coopérative industrielle de menuiserie du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.