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91-15395 Généré par l'IA

Architect and Contractor Liability for Construction Defects

Numéro de cause 91-15395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a case stemming from construction defects in heating work overseen by an architect and executed by a contractor for a social security collection agency, where both parties were held jointly liable to the project owner, the Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it refused to apportion responsibility between the architect and the contractor, stating that the lower court failed to establish the respective share of each co-author in causing the damage, thereby lacking a legal basis for its decision on that specific point.

Regeste Legislator

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article 1213 du Code civil, Vu l'article 1213 du Code civil, les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Architect and Contractor Liability for Construction Defects: In a case stemming from construction defects in heating work overseen by an architect and executed by a contractor for a social security collection agency, where both parties were held jointly liable to the project owner, the Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it refused to apportion responsibility between the architect and the contractor, stating that the lower court failed to establish the respective share of each co-author in causing the damage, thereby lacking a legal basis for its decision on that specific point.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte défauts de construction entrepreneur responsabilité en matière d'assurances sociales faute concomitante obligation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1213 du Code civil

This article was cited immediately before the reasoning explaining why the Court of Appeal failed to properly assess the sharing of responsibility between the co-authors of the damage.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de procéder au partage de responsabilité entre M. X... et la société ELITEC

This is the operative part of the decision leading to the partial cassation based on the reasoning regarding Article 1213 of the Civil Code.

les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs related to the execution of the partial cassation judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de la société Entreprise languedocienne d'installation thermique des collectivités (ELITEC), société anonyme dont le siège social est situé ... par Conques-sur-Obriel (Aude),

défenderesse à la cassation ; La société ELITEC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 septembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société ELITEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1213 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1991), que, courant 1977, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, confié l'exécution de travaux de chauffage à la société Entreprise languedocienne d'installation thermique des collectivités (ELITEC) ; que, des désordres étant survenus, le maître de l'ouvrage a obtenu, en première instance, condamnation in solidum de M. X... et de la société ELITEC à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en appel, M. X... a sollicité la garantie de la société ELITEC, laquelle a demandé qu'il soit procédé à un partage de responsabilité ; Attendu que, pour rejeter les demandes réciproques de garantie

formées par M. X... et la société ELITEC, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à prononcer un partage de responsabilité en raison de l'interdépendance des interventions de chacune des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la part de chacun de ces coauteurs dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de procéder au partage de responsabilité entre M. X... et la société ELITEC, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.