Employer Dismissal Following Occupational Physician's Unfitness Declaration Without Reassignment Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated an employee's contract after the occupational physician declared him unfit for his position as a kitchen helper, but the appellate court found the dismissal lacked real and serious cause and awarded damages because the physician's notice not only stated the unfitness but also recommended alternative work for the hospital agent. The High Court dismissed the employer's appeal, affirming that the appellate judges legally justified their decision by correctly concluding that the employer failed to consider the explicit recommendations for reassignment made by the occupational physician, as required by labor code provisions concerning employee fitness for work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 241-10-1 du Code du travail, Art. L. 241-10-1 du Code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Dismissal Following Occupational Physician's Unfitness Declaration Without Reassignment Consideration: The High Court dismissed the employer's appeal, affirming that the appellate judges legally justified their decision by correctly concluding that the employer failed to consider the explicit recommendations for reassignment made by the occupational physician, as required by labor code provisions concerning employee fitness for work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the dispute involved whether the employer breached its obligations under this article by failing to consider alternative job proposals following the medical assessment, which the Court of Appeal found it did.
The dispositive explicitly condemns the appellant to the costs of the proceedings (condamne... aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant "Les Fontettes" à Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat du Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1991), M. Daniel X... a été engagé, en qualité d'agent hospitalier, le 26 septembre 1981, par le Centre de rééducation fonctionnelle pour personnes âgées Michel Barbat ; qu'à la suite de la constatation par le médecin du travail, le 20 mars 1989, qu'il était inapte au poste de plongeur, l'employeur lui a notifié, le 31 mars 1989, la résiliation de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur ne manque aux obligations découlant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que s'il refuse de prendre en considération des mesures individuelles proposées par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes ; qu'en décidant que le Centre Michel Barbat avait manqué à ses obligations, bien que, selon leurs propres constatations, l'avis du 20 mars 1989 se bornait à constater une inaptitude en émettant l'hypothèse qu'un autre poste de travail pourrait être confié à M. X..., les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu l'article L. 241-10-1, dès lors que l'avis du médecin du travail est imprécis ou équivoque ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que l'employeur s'était mépris sur les termes de l'avis médical, sans rechercher si, eu égard à la formulation de l'avis, l'employeur n'avait pas été induit en erreur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 241-10.1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avis médical ne se bornait pas à faire état d'une inaptitude au poste de plongeur,
mais préconisait un autre travail d'agent hospitalier et en a déduit que l'employeur aurait dû prendre en considération ces propositions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne le Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.