Pilots' Union Appeal on Electoral List Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe professional union of pilots sought to appeal a lower court decision that ordered an individual's inscription on the prud'homal electoral lists, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the right to contest electoral lists and subsequently appeal judgments regarding those lists is exclusively reserved for the directly interested voters and the prefect, not for legal entities like professional unions, even if the union participated in the initial tribunal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 513-3 du Code du travail, R. 513-21 du Code du travail, R. 513-25 du Code du travail, L. 25 du Code électoral, L. 27 du Code électoral; Pilots' Union Appeal on Electoral List Inadmissibility: ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others cited, establishes that only specific individuals have the right to contest the electoral list, leading to the declaration that the appeal is inadmissible because the appellant (a professional union) is not one of those entitled.
This procedural provision is cited in the context defining who has the right to appeal against decisions concerning electoral lists, justifying the final order of inadmissibility.
This procedural provision is cited in the context defining who has the right to appeal against decisions concerning electoral lists, justifying the final order of inadmissibility.
This provision is cited in the context defining who has the right to contest the electoral list, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
This provision is cited in the context defining who has the right to contest the electoral list, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, au profit de M. Victor X..., demeurant ..., Le Verdon-sur-Mer (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;
Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si celle-ci a comparu à l'instance devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement attaqué, qui a ordonné l'inscription de M. Victor X... sur les listes électorales prud'homales de la commune du Verdon-sur-Mer, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.