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92-60549 Généré par l'IA

Failure to Meet Procedural Requirements for Labor Court Appeal

Numéro de cause 92-60549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements for appealing a decision by the lower court regarding inclusion on the labor court electoral roll; specifically, the declaration of appeal lacked any statement of grounds for cassation and was not accompanied by a copy of the challenged judgment, leading to dismissal based on articles of the Labor and Electoral Codes.

Regeste Legislator

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article R. 513-25 du Code du travail, Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Failure to Meet Procedural Requirements for Labor Court Appeal: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation administration du travail qualité pour recourir procédure de récusation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 513-25 du Code du travail

This provision was cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision was cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Angoulème, en matière électorale prud'homale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 513-25 du Code du travail et l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Muriel X... contre le jugement du tribunal d'instance d'Angoulème du 24 novembre 1992, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale d'Angoulême, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.