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92-60547 Généré par l'IA

Labor Election Appeal Inadmissibility Due to Procedural Failure

Numéro de cause 92-60547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant, challenging a judgment from a lower court concerning a labor election matter, failed to adhere to the mandatory procedural requirements by neither stating the grounds for cassation nor providing a copy of the decision being appealed, thereby violating specific articles of the Labor and Electoral Codes which stipulate such requirements to avoid inadmissibility being declared officially.

Regeste Legislator

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Article R. 513-2° du Code du travail, Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Labor Election Appeal Inadmissibility Due to Procedural Failure: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation nullité d'une élection administration du travail éligibilité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 513-2° du Code du travail

Cited as a legal basis, along with Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, for declaring the appeal inadmissible due to failure to state the grounds for appeal.

Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

Cited as a legal basis, along with Article R. 513-2° du Code du travail, for declaring the appeal inadmissible due to failure to state the grounds for appeal and attach the contested decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Meaux, en matière prud'homale, la concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 513-2° du Code du travail et l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit

contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Thérèse X... contre le jugement du tribunal d'instance de Meaux du 23 octobre 1992, statuant en matière d'élections prud'homales, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre 1992 ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.