Electoral Registration of Transferred Public Servant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's refusal to register them on the electoral roll of their commune of residence following a professional transfer, arguing that the law did not compel registration at the place of employment. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that the specific electoral code provision governing the registration of transferred public servants explicitly limits their choice of registration to the list corresponding to their place of assignment, thereby removing the option to register elsewhere.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 30-1° du Code électoral, articles L. 30 et suivants du Code électoral; Electoral Registration of Transferred Public Servant: The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that the specific electoral code provision governing the registration of transferred public servants explicitly limits their choice of registration to the list corresponding to their place of assignment, thereby removing the option to register elsewhere.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that this article correctly required the civil servant to be registered in the list of voters of the place where they are assigned, justifying the rejection of the appeal.
This provision formed the basis of the appellant's claim regarding inscription on the electoral list, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que Véronique X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral tendant à son inscription, à la suite d'une mutation, sur la liste électorale de la commune de Mainvilliers, où elle est domiciliée, alors que le législateur n'aurait pas imposé l'inscription du fonctionnaire muté sur les listes électorales de la commune de son lieu d'affectation ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal retient que l'article L. 30-1° du Code électoral, qui permet l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires et agents des administrations publiques, mutés après la clôture des délais d'inscription, ôte au fonctionnaire ou à l'agent muté tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle du lieu d'affectation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.