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92-60422 Généré par l'IA

Electoral List Registration of Transferred Spouse and Procedural Deadline

Numéro de cause 92-60422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to be inscribed on the electoral list of a specific commune, arguing that the electoral code was applied too restrictively regarding the wife's recent professional transfer to another city while maintaining residence with her husband in the initial commune, and further alleging the lower court failed to rule within the statutory time frame. The Court of Cassation upheld the rejection of the appeals, reasoning that the relevant article of the electoral code prevents a civil servant who has been transferred from being registered outside the revision period in a commune other than the one where they are assigned, validating the rejection of both spouses' requests, and further concluding that the procedural deadline for the decision was not established under penalty of nullity.

Regeste Legislator

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article L. 30-1° du Code électoral, article L. 32 du Code électoral; Electoral List Registration of Transferred Spouse and Procedural Deadline: The Court of Cassation upheld the rejection of the appeals, reasoning that the relevant article of the electoral code prevents a civil servant who has been transferred from being registered outside the revision period in a commune other than the one where they are assigned, validating the rejection of both spouses' requests, and further concluding that the procedural deadline for the decision was not established under penalty of nullity.

Mots-clés

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délai légal de procédure registre des électeurs conjoint registre de l'état civil latoisage validité du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 30-1° du Code électoral

This provision was the basis for upholding the rejection of the appeal regarding the right to electoral registration following a transfer.

article L. 32 du Code électoral

This provision was cited to reject the argument that the decision was invalid due to not being rendered within the prescribed time limit.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Claudine Y... épouse X...,

domiciliés tous deux ... (Aude),

en cassation de deux jugements rendus le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme X... font grief aux décisions attaquées d'avoir rejeté leurs demandes, fondées sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune de Marcorignan, alors que, d'une part, Mme X..., directrice d'école, ayant été mutée au cours de l'année mil neuf cent quatre vingt douze à Narbonne et bénéficiant d'une dispense de l'obligation de résidence, étant domiciliée avec son mari à Marcorignan, le tribunal aurait fait une application restrictive de l'article L. 30 du Code électoral, et alors que, d'autre part, ce tribunal n'aurait pas statué dans le délai prévu à l'article L. 32 de ce code, rendant impossible en conséquence toute demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Narbonne ;

Mais attendu que l'article L. 30-1° du Code électoral ne permettant pas au fonctionnaire muté d'être inscrit, hors de la période de révision, sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu de son affectation, c'est à bon droit que le tribunal, relevant que Mme X... avait été mutée à Narbonne, a rejeté sa demande et, en conséquence, celle de son mari ; Et attendu que le délai de quinze jours pour statuer, fixé par l'article L. 32 du Code électoral, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;