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91-16589 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Caen Court of Appeal Decision

Numéro de cause 91-16589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to appeal a decision rendered by the Court of Appeal of Caen on February 14, 1991, but the appeal was declared inadmissible because it was filed on June 27, 1991, after the two-month statutory deadline for filing an appeal had expired, as the judgment had been officially served on the appellant's domicile on April 19, 1991, pursuant to articles 528 and 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Timeliness in Caen Court of Appeal Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile domicile délai légal respect du délai de recours qualité pour recourir procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to support the finding that the appeal was inadmissible due to being filed out of time.
IRRECEVABLE
The core operative part of the decision declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to support the finding that the appeal was inadmissible due to being filed out of time.

IRRECEVABLE

The core operative part of the decision declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant "Le Moulin du Val", au Vieux Pont (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Caisse d'Epargne à Argentan (Orne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 27 juin 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait été signifié à son domicile le 19 avril précédent ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.