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92-15808 Généré par l'IA

Merchant Marine Officer's Recusation Interpretation Request Inadmissible Due to Lack of Cassation Counsel

Numéro de cause 92-15808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A merchant marine officer requested the Court of Cassation to interpret a prior ruling from March 11, 1992, concerning a recusation request; however, the Court declared this subsequent request inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article, parties are generally required to retain an attorney specialized in practice before the Court of Cassation for such appeals, and the petitioner had failed to do so without any applicable exemption.

Regeste Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile; Merchant Marine Officer's Recusation Interpretation Request Inadmissible Due to Lack of Cassation Counsel: DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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demande de récusation tardive dispositions transitoires en matière maritime arrêts en interprétation faute de l'avocat motifs de cassation radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for declaring the request inadmissible due to the failure to appoint a lawyer before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the request inadmissible due to the failure to appoint a lawyer before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande du 15 juin 1992 déposée au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1992 par M. Jean-Pierre A..., officier de marine marchande, demeurant ... (Gironde), tendant à ce que soit interprété l'arrêt rendu le 11 mars 1992 sous le n° 348 D sur une requête en récusation portant le n° A/91-01.008 présentée par M. A...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z... B..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Jean-Pierre A... a présenté un recours en interprétation d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 1992, par requête sans constitution d'avocat, alors qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.