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89-45232 Généré par l'IA

Employer Appeal of Labor Ruling on Termination for Lack of Diligence

Numéro de cause 89-45232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court ruling that ordered it to pay damages and various indemnities to a former employee, who was terminated for "lack of diligence," arguing the labor court should have suspended proceedings because the employer had subsequently filed a criminal complaint against the employee for theft. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor court properly ruled that the employer had not established the alleged lack of diligence as the real reason for the termination, thereby correctly addressing the employer's claims and proceeding without grounds for a suspension.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Labor Ruling on Termination for Lack of Diligence: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor court properly ruled that the employer had not established the alleged lack of diligence as the real reason for the termination, thereby correctly addressing the employer's claims and proceeding without grounds for a suspension.

Mots-clés

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clôture de la procédure litiges du travail licenciement abusif motifs de cassation inspection du travail recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main resolution of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main resolution of the case.

Condamne la société ISIS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation regarding costs and execution expenses imposed in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Sabatino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 23 octobre 1989), M. X... a été engagé par la société ISIS le 1er septembre 1987, en qualité de serveur ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1987, au motif qu'il mettait "peu d'empressement au travail" ; que le 1er février 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le 3 février 1989 la société a déposé contre M. X... une plainte pour vol ;

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des indemnités de préavis, de congés-payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle avait fait valoir qu'elle avait déposé contre M. X... une plainte pour vol et que le conseil de prud'hommes aurait dû surseoir à statuer ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société n'avait licencié le salarié que pour son "peu d'empressement au travail", ce qui n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société ISIS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.