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90-44893 Généré par l'IA

Liquidators v. Administrator Severance Seniority Calculation

Numéro de cause 90-44893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidators of a company challenged a lower court ruling that calculated an employee's severance indemnities based on an employment seniority dating back to 1946, arguing that a contract of employment could not legally exist between the company and one of its administrators while he held that mandate, thus rendering the contractual clause recognizing that prior seniority null. The High Court rejected the appeal, affirming that once the individual resigned from his corporate mandates, he was free to enter into an employment contract with the company, and the parties were entitled to contractually fix the terms of his seniority for the purpose of that new contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Liquidators v. Administrator Severance Seniority Calculation: The High Court rejected the appeal, affirming that once the individual resigned from his corporate mandates, he was free to enter into an employment contract with the company, and the parties were entitled to contractually fix the terms of his seniority for the purpose of that new contract.

Mots-clés

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contrats de travail ancienneté de service calcul de l'indemnité de départ dissolution de la société liquidateur judiciaire responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par MM. Y... et Z..., ès qualités de mandataires liquidateurs de la société anonyme Etablissements Molho anem et fils, domiciliés à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

18/ M. B..., demeurant à Bonsecours (Seine-Maritime), ...,

28/ leARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. X...,

conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990), les consortsanem ont cédé leurs actions de la société Etablissements Molho anem et fils en 1986 ; que M. B..., administrateur de la société depuis 1946 et directeur général, après avoir été nommé président directeur-général le 1er janvier 1987, a démissionné de ses mandats sociaux le 19 juin 1987 ; que, le 8 juillet 1987, il a été engagé en qualité de directeur technique, avec une ancienneté remontant à son entrée dans l'entreprise, soit octobre 1946 ; qu'il a été licencié le 29 avril 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir calculé les indemnités en fonction d'une ancienneté remontant à 1946, alors que, selon le moyen, un contrat de travail ne peut être conclu par une société avec l'un de ses administrateurs ; qu'ainsi, la clause de "reprise d'ancienneté" accordant rétroactivement à M. Roger A..., pour ce qui est des avantages liés à l'ancienneté, un contrat de travail pendant le temps où il était administrateur, était nulle ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 93, alinéa 1,

et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que M. A..., n'exerçant plus de mandats sociaux, pouvait signer avec la société un contrat de travail et en fixer les modalités d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;