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89-44756 Généré par l'IA

Employee v. Housing Cooperative: Cumulative Absence Pay Under Collective Agreement

Numéro de cause 89-44756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, absent for an initial period due to a work accident followed by a separate period of illness, sued her employer for refusing to continue her guaranteed income supplement beyond April 1985, based on the collective agreement for housing cooperative companies. The employer argued that the agreement's salary guarantee provisions were not cumulative for separate periods of absence, unlike the provisions governing termination. The court rejected the employer's appeal, reasoning that the employee's entitlement for the illness period was governed by a specific article regarding sickness indemnities, which stipulated the resource guarantee applied per illness episode, and thus the court correctly refused to aggregate the distinct work accident and illness absences to limit the duration of the sick leave guarantee.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Housing Cooperative: Cumulative Absence Pay Under Collective Agreement: The employer argued that the agreement's salary guarantee provisions were not cumulative for separate periods of absence, unlike the provisions governing termination. The court rejected the employer's appeal, reasoning that the employee's entitlement for the illness period was governed by a specific article regarding sickness indemnities, which stipulated the resource guarantee applied per illness episode, and thus the court correctly refused to aggregate the distinct work accident and illness absences to limit the duration of the sick leave guarantee.

Mots-clés

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convention collective congé de maladie société coopérative d'habitation convention de rupture maintien du paiement du salaire prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action regarding the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action regarding the appeal (pourvoi).

Condamne la société Coopérative Unicoop, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Unicoop, société anonyme, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989), que Mme X..., au service de la société Unicoop depuis le 24 juillet 1967, a été en arrêt de travail du 28 mars au 24 juin 1984, à la suite d'un accident du travail, et, du 1er août 1984 au 31 juillet 1985, pour maladie ; que son employeur ayant refusé de lui maintenir, au-delà du mois d'avril 1985, la garantie de ressources à laquelle elle estimait avoir droit, en application de la convention collective des sociétés coopératives d'HLM, complétée par les accords Unicoop, Mme X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que tant l'article 26 de la convention collective que l'accord interne d'entreprise dûment versés aux débats ne font pas de distinction, en ce qui concerne l'indemnisation, entre la maladie et l'accident du travail, la seule distinction se situant au niveau de la rupture ; qu'en décidant que la société n'était pas en droit de cumuler les deux périodes d'arrêt de travail de Mme X..., dues l'une à un accident du travail, l'autre à une maladie, et, de surcroît, séparées par une période d'activité, pour limiter dans le temps la garantie de salaire intégral prévue pendant douze mois au profit du salarié malade par la convention collective et l'accord interne d'entreprise, la cour d'appel, en introduisant une distinction là où le texte conventionnel applicable ne faisait pas de distinction, a fait une mauvaise interprétation de l'article 26 de la convention collective ;

Mais attendu que la situation de la salariée était alors régie, non pas par l'article 26 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, mais par l'article 23 bis, relatif aux indemnités de maladie, qui prévoyait que le salarié avait droit, au titre d'une même maladie, à la garantie

de ressources instituée par ce texte ; que la cour d'appel ayant relevé que les deux périodes d'arrêt de travail de la salariée

étaient dues l'une à un accident du travail et l'autre à la maladie, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a décidé que la société ne pouvait cumuler ces deux périodes d'arrêt de travail pour limiter la durée de la garantie de ressources à laquelle l'intéressée avait droit au titre de sa maladie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Coopérative Unicoop, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.