Seller Seeks Contract Execution After Failed Business Acquisition; Manager's Personal Liability for Advance Payment Questioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after a party failed to proceed with the acquisition of a business, leading the seller, who was also the manager of the company owning the business, to sue for contract execution, while the buyers sought nullification and the return of an advance payment. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, in ordering the manager to personally reimburse the advance payment, the lower court disregarded the manager's argument that the sum had been immediately deposited into a special account in the name of the company; the Court affirmed, however, that the requirement for the judging magistrates to be listed was satisfied by presumption when the deliberation was noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Seller Seeks Contract Execution After Failed Business Acquisition; Manager's Personal Liability for Advance Payment Questioned: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, in ordering the manager to personally reimburse the advance payment, the lower court disregarded the manager's argument that the sum had been immediately deposited into a special account in the name of the company; the Court affirmed, however, that the requirement for the judging magistrates to be listed was satisfied by presumption when the deliberation was noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision regarding the personal liability of M. Z....
This is the operative part of the final order partially setting aside the lower court's decision.
This provision mandates the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
18/ de M. Bernard X..., demeurant 1, avenue des 3 Astronautes à Malemort-sur-Corrèze (Corrèze),
28/ de M. Antoine A..., demeurant ..., bâtiment 14 B à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société EMCO, demeurant ... (Corrèze),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. X... et A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z... a signé avec MM. X... et A... (les consorts X...) un acte sous seing privé, dit "protocole d'accord", en vue de l'acquisition par ces derniers d'un fonds de commerce appartenant à la société Entreprise mécanographique du centreouest (la société EMCO), dont M. Z... était le gérant ; que les consorts X... ont versé une certaine somme à M. Z..., à titre d'acompte sur le prix de cession ; qu'à la suite de leur refus d'acquérir le fonds, M. Z... les a assignés en exécution du "protocole" ; qu'ils ont alors invoqué la nullité de la convention et réclamé la restitution de l'acompte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu avec la seule mention des noms des magistrats ayant délibéré, alors, selon le pourvoi, qu'une telle mention ne permettant pas de présumer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats, l'arrêt a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, lorsqu'un arrêt indique que la cour d'appel, composée de magistrats nommément désignés, a délibéré, il est présumé que les magistrats ayant ainsi délibéré ont assisté aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à rembourser personnellement le montant de l'acompte litigieux, l'arrêt retient "qu'il n'est nullement allégué que cette somme ait été rétrocédée à la société
EMCO" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait dans ses conclusions que la somme à lui remise avait été immédiatement déposée sur un compte spécial ouvert auprès d'une banque au nom de la société EMCO, la cour d'appel, en méconnaissant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X... et à M. A... la somme de cent trente mille francs assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne MM. X... et A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.