Divorce Fault and Alimony Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal which granted a divorce on the shared fault of both parties and limited the compensatory allowance payable by the husband, arguing the court wrongly accepted an expert's report by ignoring new evidence regarding the appellant's health insurance and failed to consider the potential for rapid evolution in the couple's financial situations. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the record did not show the appellant had presented the new insurance documents or argued about the evolving situation of the spouses before the appellate judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault and Alimony Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the record did not show the appellant had presented the new insurance documents or argued about the evolving situation of the spouses before the appellate judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to order the appellant to pay a specific sum to the respondent regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de M. Daniel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir limité à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, alors que, d'une part, l'expert ayant retenu, dans son rapport, à titre de charge pour M. Y... et de revenu pour Mme X..., la cotisation versée à une mutuelle et celle-ci ayant produit un certificat de cet organisme établissant qu'elle ne bénéficiait plus de cette couverture et établissait cotiser auprès d'une autre mutuelle, la cour d'appel, en entérinant purement et simplement le rapport de l'expert, sans prendre en considération ces éléments nouveaux, aurait dénaturé ces documents, alors que, d'autre part, en se bornant à entériner le rapport d'expertise sans rechercher si la situation des époux n'était pas amenée à évoluer rapidement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait versé aux débats, devant la cour d'appel, les documents litigieux et qu'elle ait invoqué devant les juges d'appel une évolution de la situation des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;