Legislator Jurisprudence & Législation
90-20624 Généré par l'IA

Wife's Compensatory Allowance Upheld on Divorce Appeal

Numéro de cause 90-20624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal against a judgment that granted a divorce and ordered the husband to pay a compensatory allowance to the wife, finding that the appellant's arguments challenging the basis of the decision were unfounded and merely sought to question the appellate court's sovereign power to assess the respective resources of the husband, the needs of the wife, and the resulting disparity in their living conditions based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Wife's Compensatory Allowance Upheld on Divorce Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire cas de rigueur conjugal revenu du conjoint entretien après divorce déficit de l'union conjugale mariage ayant un impact décisif sur la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal, which is the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal, which is the final order.

Condamne M. X..., envers M. le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile), au profit de Mme Annick Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné le mari à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments produits, les ressources de M. X..., les besoins de Mme Y... et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.