Legislator Jurisprudence & Législation
90-41172 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Further Appeal Possibility

Numéro de cause 90-41172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment, against which the appeal was lodged, was susceptible to further appeal, as one of the claims exceeded the jurisdictional limit for final judgments from the *conseil de prud'hommes* (labor tribunal). The court reasoned that under the relevant procedural law, an appeal in cassation is only open against judgments rendered in final instance, meaning the challenged judgment, being appealable, did not qualify for review by the Court of Cassation at that stage.

Regeste Legislator

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Inadmissible Appeal Due to Further Appeal Possibility: The court reasoned that under the relevant procedural law, an appeal in cassation is only open against judgments rendered in final instance, meaning the challenged judgment, being appealable, did not qualify for review by the Court of Cassation at that stage.

Mots-clés

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examen en cassation recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure limitation du pouvoir d'examen procédure préjudicielle interprétation de l'arrêt
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail

These articles were cited to establish that the judgment was not final (not in last resort) because one of the claims exceeded the monetary limit for final jurisdiction of the Conseil de prud'hommes, rendering the appeal inadmissible.

d!

This order explicitly declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant villa 35, "Les Mas de Fabrégas" à La Seyne-sur-Mer (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. André Y..., exploitant sous l'enseigne "Au Tiercé du textile", ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.