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89-19592 Généré par l'IA

Notary Liability and Causation in Business Purchase Dispute

Numéro de cause 89-19592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A notary was sued for damages by purchasers of a business and its associated building, who argued the notary failed in his duty to inform and advise them about the property being encumbered by mortgages and subject to foreclosure proceedings, leading to the abandonment of the business; however, the appellate court upheld the finding of fault against the notary while simultaneously noting that the purchasers were not actually facing eviction because the agreed purchase price exceeded the mortgage debts, and further reasoned that the abandonment resulted from the purchasers' own error or other unstated reasons unrelated to the notary's omission, leading the high court to partially overturn the decision, ruling that the appellate court's reasoning failed to establish the requisite causal link between the notary's alleged fault and the claimed damages, as the abandonment seemed attributable to the buyers' own misjudgments.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Notary Liability and Causation in Business Purchase Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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notaire garantie par gage acheteur dommages-intérêts contractuels atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article provided the legal basis for the Court of Cassation's ruling concerning the liability of the notary, as the appellate court's decision lacked a legal basis regarding this article.

Condamne les époux B... et les époux A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs associated with the successful partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., à Mouchamps (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit :

1°) de M. Gaston B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°) de Mme Marie B..., née Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

3°) de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),

4°) de Mme Carole A..., née Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux B... et les époux A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes de M. Jacques X..., notaire, du 10 décembre 1984, les époux B... ont vendu aux époux A... un fonds de commerce de "teinturerie-dégraissage" installé dans un immeuble leur appartenant et leur ont consenti sur ces locaux un bail d'une année avec renouvellement par tacite reconduction jusqu'au 1er novembre 1987 ; que le bail contenait en outre une promesse de vente et d'achat de l'immeuble ; qu'il s'est révélé que celui-ci était grevé d'hypothèques et faisait l'objet d'une saisie immobilière et que les époux A... ont, d'une part, demandé la résolution de la vente du fonds de commerce, et, d'autre part, mis en cause la responsabilité des vendeurs pour dol et celle de M. X... pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en nullité, mais, retenant la faute alléguée à la charge de M. X..., a condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir retenu que les époux A... n'étaient pas menacés d'expulsion, puisque le prix convenu pour l'achat de l'immeuble était supérieur au montant des créances hypothécaires, la cour d'appel énonce, à l'appui de sa décision, que la faute du notaire "a entraîné les époux A... dans des difficultés non prévues qui les ont entraînés (en partie à tort et peut-être pour d'autres motifs) à abandonner l'exercice du commerce qu'ils avaient acquis" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces motifs

mêmes que l'abandon de leur fonds par les époux A... avait eu pour seule cause leur propre erreur ou tout autre motif inconnu mais étranger à l'omission reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts aux époux A..., l'arrêt rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux B... et les époux A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.