Reformation of Notarized Deed Based on Mutual Mistake
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigants appealed a decision that reformed a notarized deed of sale, finding that two parcels of land included in the deed were inserted by mistake, contrary to the buyers' contention that the authentic act carried full faith as to its contents under the Civil Code unless a formal inscription of forgery was initiated. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that extrinsic evidence is admissible against the recitations in a notarial act without requiring a forgery proceeding, allowing the appellate court to determine the parties' mutual intent regarding the property sold and validly exclude the mistakenly included parcels.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1319 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Reformation of Notarized Deed Based on Mutual Mistake: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that extrinsic evidence is admissible against the recitations in a notarial act without requiring a forgery proceeding, allowing the appellate court to determine the parties' mutual intent regarding the property sold and validly exclude the mistakenly included parcels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Paul C...,
28/ Mme Annick E... épouse C...,
demeurant lieudit "Pierroland", Amplepuis (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre civile), au profit :
18/ de M. Paul Y..., demeurant 5, place Carriat, Bourg-en-Bresse (Ain),
28/ de M. Félix Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., G..., F... D..., MM. X..., Z..., H..., F... A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1990) de décider que deux parcelles figurant dans la désignation des biens que leur avaient vendus MM. Paul et Félix Y... avaient été portées par erreur dans l'acte authentique de vente, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants droit ; qu'il en résulte que l'acte authentique fait foi jusqu'à l'inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la mention des parcelles objet de la vente constitue un élément essentiel de la convention conclue entre les parties que renferme l'acte authentique ; qu'à cet égard, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription en faux ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 1319 ne faisaient pas obstacle à la recherche de la commune intention des parties sur
la consistance des biens vendus, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la preuve contraire étant admise contre les énonciations des parties dans un acte notarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une contradiction entre les termes de l'acte, relativement à la consistance des biens vendus, a pu rechercher l'intention des parties pour définir cette consistance et en déduire souverainement que deux parcelles portées à l'acte étaient exclues de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;