Physician Denial of Paid Leave Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a visiting physician, was denied payment for accrued paid leave following his dismissal, based on the lower court's finding that an alleged company custom, where compensation implicitly included paid leave indemnity, was established, and the employee's lack of prior claims demonstrated acquiescence. The High Court quashed this decision regarding the paid leave indemnity, reasoning that a waiver or comprehensive agreement regarding such benefits cannot be presumed, thus failing to provide a legal basis for the lower court's ruling on that specific claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Article 1134 du Code civil, Articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, Code de procédure civile; Physician Denial of Paid Leave Indemnity: The High Court quashed this decision regarding the paid leave indemnity, reasoning that a waiver or comprehensive agreement regarding such benefits cannot be presumed, thus failing to provide a legal basis for the lower court's ruling on that specific claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section which led to the cassation of the judgment regarding paid leave indemnities.
These articles were cited in the reasoning section which led to the cassation of the judgment regarding paid leave indemnities.
Though not explicitly numbered in the dispositive, the instruction to transmit the ruling for transcription implies adherence to procedural rules governing final judgments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bui X..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut Arthur Vernes, dont le siège social est ... (6e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Bui X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er novembre 1980 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. Bui X... a été licencié en octobre 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. Bui X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement a énoncé que son employeur soutenait qu'à compter du 1er juillet 1979 s'était instauré un usage selon lequel la rémunération versée aux médecins vacataires englobait l'indemnité de congé payé, que l'intéressé n'avait rien réclamé pendant cinq ans et qu'il devait être considéré comme ayant acquiescé à l'usage défini par le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Bui X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne l'Institut Arthur Vernes, envers M. Bui X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars
mil neuf cent quatre vingt treize.