Doctor's Claim for Paid Leave Indemnity After Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a judgment from the Paris Conseils de Prud'hommes that denied a doctor's claim for paid leave indemnity following his dismissal in 1985 from his position as a visiting physician, which began in 1959. The lower court based its decision on an alleged customary practice since 1979 where the remuneration paid to visiting physicians included paid leave indemnity, and the employee's failure to claim this for five years implied acquiescence. The high court ruled that since a comprehensive agreement (convention de forfait) cannot be presumed, the lower court failed to provide a legal basis for its decision on the paid leave indemnity claim, thus sending that specific issue back to a different labor court for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, article 67 de la loi n° 89-468 du 31 décembre 1989; Doctor's Claim for Paid Leave Indemnity After Dismissal: The lower court based its decision on an alleged customary practice since 1979 where the remuneration paid to visiting physicians included paid leave indemnity, and the employee's failure to claim this for five years implied acquiescence. The high court ruled that since a comprehensive agreement (convention de forfait) cannot be presumed, the lower court failed to provide a legal basis for its decision on the paid leave indemnity claim, thus sending that specific issue back to a different labor court for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the issue of payment for paid leave.
These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the issue of payment for paid leave.
This provision was cited in the judgment's final orders as the basis for the costs imposed on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut Arthur Vernes, dont le siège social est ... (6e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement a énoncé que son employeur soutenait qu'à compter du 1er juillet 1979 s'était instauré un usage selon lequel la rémunération versée aux médecins vacataires englobait l'indemnité de congé payé, que l'intéressé n'avait rien réclamé pendant cinq ans et qu'il devait être considéré comme ayant acquiescé à l'usage défini par le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne l'Institut Arthur Vernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars
mil neuf cent quatre vingt treize.