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90-42204 Généré par l'IA

Employer Appeal on Employment Contract Proof and Subordination Requirement

Numéro de cause 90-42204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former employer appealed a decision that upheld the existence of an employment contract with a former employee, based on an unrefuted attestation, and awarded the employee back wages and indemnities. The Supreme Court affirmed that the existence of an employment contract is provable by any means, rejecting the employer's argument concerning the rules of written proof for obligations exceeding a certain sum, but quashed the lower court's decision because it failed to specifically establish the elements constituting a link of subordination between the parties, which is required by labor law to legally base a conviction for payment of wages and related indemnities.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, article L. 121-1 du Code du travail; Employer Appeal on Employment Contract Proof and Subordination Requirement: The Supreme Court affirmed that the existence of an employment contract is provable by any means, rejecting the employer's argument concerning the rules of written proof for obligations exceeding a certain sum, but quashed the lower court's decision because it failed to specifically establish the elements constituting a link of subordination between the parties, which is required by labor law to legally base a conviction for payment of wages and related indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail droit des obligations preuve de paiement interprétation complétive du contrat théorie de la dissociation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du Code du travail

Cited as the basis for the lack of legal grounds in the lower court's decision regarding the employment relationship.

Article 1341 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the rules of evidence, although the Court found the first branch of the appeal unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Alain Y..., demeurant rue de la Croixirard à Maison Dieu, Losne (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que l'entreprise Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail conclu entre elle et M. X..., en se fondant sur une attestation, alors, selon le moyen, que l'article 1341 du Code civil impose la preuve d'un écrit au dessus d'une somme fixée par décret, actuellement à 5 000 francs, et que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les règles de preuve ;

Mais attendu que l'existence d'un contrat de travail se prouve par tous moyens ; que le moyen, pris dans sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'entreprise Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires, rappel de salaires, indemnités de congés payés et de retard pour le paiement de salaires, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. X... a produit une attestation, non détruite par la preuve contraire, établissant qu'il a été employé par l'entreprise Y... du 28 novembre au 28 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'éléments caractérisant la réalité d'un lien de subordination entre l'entreprise Y... et M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., agissant en qualité de gérant

de l'entreprise Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.