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91-16461 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement for Dental Crowns: Admissibility of Novel Appeal Regarding Expert Opinion Motivation

Numéro de cause 91-16461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the social security tribunal that denied reimbursement for two dental crowns, arguing that the expert opinion supporting the denial was insufficiently reasoned and that the lower court erred by failing to consider other evidence when it was not bound by the unreasoned expert opinion. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that because the conclusions of the expert report were not challenged before the trial court, the argument concerning the lack of motivation in the expert's opinion could not be raised for the first time on appeal, rendering the ground for appeal novel and inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Reimbursement for Dental Crowns: Admissibility of Novel Appeal Regarding Expert Opinion Motivation: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that because the conclusions of the expert report were not challenged before the trial court, the argument concerning the lack of motivation in the expert's opinion could not be raised for the first time on appeal, rendering the ground for appeal novel and inadmissible.

Mots-clés

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expertise judiciaire motifs de cassation argumentation motivée sécurité sociale recours contre décision de renvoi procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal, which is the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal, which is the main order.

Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), 6, rueresset,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 23 janvier 1991) de l'avoir déboutée de son recours formé contre la décision de la caisse lui refusant le remboursement de deux couronnes dentaires, alors, selon le moyen, que, lorsque l'avis de l'expert n'est pas motivé, le juge n'est pas tenu de le suivre ; que le médecin n'a nullement motivé son avis puisqu'il s'est contenté de répondre par l'affirmative à la question qui lui avait été posée ; qu'ainsi, les juges du fond, n'étant pas liés par cet avis, devaient en tenir compte au même titre que les autres éléments de preuve présentés devant eux, et qu'en n'examinant pas les autres moyens de preuve, ils ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que les conclusions du rapport d'expertise n'ayant pas été contestées devant les juges du fond, une discussion sur ce point ne saurait s'instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.