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91-16407 Généré par l'IA

Social Security Pension Entitlement Based on Cumulative vs. Single Accident Incapacity

Numéro de cause 91-16407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal concerning the compensation due to a worker who suffered two work accidents, where the incapacity resulting from the last accident alone was below the 10% threshold requiring a pension, but the cumulative incapacity exceeded it. The appellate court had wrongly ruled that a pension was due, calculating it based on the total incapacity, even though the governing social security code stipulated that an indemnity in capital must be paid if the permanent incapacity from the specific accident in question is less than 10%, regardless of prior accidents. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and confirmed that the worker was only entitled to a capital indemnity for the last accident since its resulting incapacity was below the 10% threshold.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Pension Entitlement Based on Cumulative vs. Single Accident Incapacity: The appellate court had wrongly ruled that a pension was due, calculating it based on the total incapacity, even though the governing social security code stipulated that an indemnity in capital must be paid if the permanent incapacity from the specific accident in question is less than 10%, regardless of prior accidents. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and confirmed that the worker was only entitled to a capital indemnity for the last accident since its resulting incapacity was below the 10% threshold.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs cumul de pensions droit à l'indemnisation incapacité de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents priorité de la réadaptation

Dispositions légales citées

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L. 434-1
The combination of this article, along with L. 434-2 al. 4 and R. 434-1, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.
L. 434-2, alinéa 4
The combination of this article, along with L. 434-1 and R. 434-1, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.
R. 434-1
The combination of this article, along with L. 434-1 and L. 434-2 al. 4, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

The combination of this article, along with L. 434-2 al. 4 and R. 434-1, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.

L. 434-2, alinéa 4

The combination of this article, along with L. 434-1 and R. 434-1, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.

R. 434-1

The combination of this article, along with L. 434-1 and L. 434-2 al. 4, formed the substantive basis for the Court's decision to overturn the lower court ruling.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D),

dans l'affaire opposant :

M. Vincente X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 8 septembre 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.