Legislator Jurisprudence & Législation
88-70308 Généré par l'IA

Annulment of Expropriation Order Following Cancellation of Public Utility Declaration

Numéro de cause 88-70308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The expropriation judge of the department issued an order on June 30, 1988, granting the expropriation of a property to a commune, based on a declaration of public utility dated April 18, 1988. The highest civil court annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled the underlying declaration of public utility, making the subsequent expropriation order automatically invalid as a necessary consequence.

Regeste Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 700 du Code de procédure civile; Annulment of Expropriation Order Following Cancellation of Public Utility Declaration: The highest civil court annulled this expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled the underlying declaration of public utility, making the subsequent expropriation order automatically invalid as a necessary consequence.

Mots-clés

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expropriation annulation civile utilité publique propriété publique annulation de la décision administrative motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles were cited in the reasoning immediately preceding the annulment, indicating they form the substantive basis for the Cour de Cassation's decision to annul the expropriation order following the administrative annulment of the underlying public utility declaration.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision defines the composition of the bench that heard the case.

Article 700 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the final section, in French practice, the reference to costs (Condamne... aux dépens) often implies the application of Article 700 CPC for potential legal fees, however, since the dispositive only mentions 'aux dépens et aux frais d'exécution', and no explicit article for costs (like Art. 700 or Art. 696 CPC) is present in the operative part, no provisions concerning costs are strictly extracted based on the strict exclusion rule, unless explicitly written in the operative part. Based *only* on the final orders: no specific cost provision is explicitly mentioned.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant route de l'Abadie à Saint-André (Alpes-Maritimes),

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de Saint-André (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 avril 1988, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1988, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-André, d'un immeuble appartenant à Mme Y... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Saint-André, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.