Legislator Jurisprudence & Législation
90-70294 Généré par l'IA

Expropriation Valuation Confirmation Appeal

Numéro de cause 90-70294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners appealed a decision that confirmed an expropriation valuation, arguing the appellate court improperly used comparison sales and the 1985 and 1988 acquisition prices to determine the land's value. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in confirming the initial judgment, was acting within its authority to sovereignly assess the value of the land based on the comparison sales presented by the parties and the historical acquisition prices, necessarily evaluating the land as of the date the building permit application was filed.

Regeste Legislator

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Expropriation Valuation Confirmation Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in confirming the initial judgment, was acting within its authority to sovereignly assess the value of the land based on the comparison sales presented by the parties and the historical acquisition prices, necessarily evaluating the land as of the date the building permit application was filed.

Mots-clés

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expropriation date déterminante d'évaluation propriété immobilière jugement de valeur vente à l'essai estimation lors d'un remembrement
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Tristan Y..., demeurant à Paris (5e), ...,

28) M. X... Courant, demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de ville, Direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et Courant, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la demande de permis de construire pour évaluer souverainement la valeur des terrains compte tenu des termes de comparaison cités par les parties et qu'elle a examinés, ainsi que du prix moyen d'acquisition des terrains litigieux en 1985 et 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. Y... et Courant, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;