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91-10668 Généré par l'IA

Social Security Contributions Assessment for Tax-Exempt Self-Employed Income

Numéro de cause 91-10668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation reviewed an appeal by a social security contributions collection agency against a ruling that exempted an independent worker from paying family allowance contributions based on their professional income for the years 1985 through 1987. The worker, who created an enterprise in May 1985, was statutorily exempt from income tax on business profits during that period, and the appellate court reasoned that because the tax services had fixed no taxable income, the contribution should be waived. However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the tax exemption granted to a business creator does not imply an absence of professional income and therefore has no bearing on the rules for assessing family allowance contributions, which are calculated based on professional income irrespective of tax-exempt status.

Regeste Legislator

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article 44 quater du Code général des impôts, Code de la sécurité sociale, L. 242-11, Code de la sécurité sociale, R 242-13, Code général des impôts, 44 quater; Social Security Contributions Assessment for Tax-Exempt Self-Employed Income: The worker, who created an enterprise in May 1985, was statutorily exempt from income tax on business profits during that period, and the appellate court reasoned that because the tax services had fixed no taxable income, the contribution should be waived. However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the tax exemption granted to a business creator does not imply an absence of professional income and therefore has no bearing on the rules for assessing family allowance contributions, which are calculated based on professional income irrespective of tax-exempt status.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale revenus exonérés d'impôt indemnité pour personne de condition indépendante fixation des cotisations taxations fiscales entreprise familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de la sécurité sociale, L. 242-11

The Court of Cassation overturned the appellate decision based on a violation of this article, which concerns the calculation basis for family allowance contributions.

Code de la sécurité sociale, R 242-13

The Court of Cassation overturned the appellate decision based on a violation of this article and those following, which concern the calculation basis for family allowance contributions.

Code général des impôts, 44 quater

Cited in conjunction with social security codes as the basis for the legal interpretation that led to the cassation.

Condamne M. X..., envers l'URSSAF d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause explicitly imposes the costs of the proceedings on the losing party, M. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité social et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale) au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-11 et R 242-13 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 44 quater du Code général des impôts ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; qu'en vertu du dernier, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

Attendu que M. X... a créé une entreprise au mois de mai 1985 et a été exonéré de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux provenant de cette entreprise ; qu'il a contesté la décision de l'URSSAF fixant le montant de sa cotisation personnelle d'allocations familiales en fonction des revenus déclarés que lui a procurés en 1985, puis en 1986 et 1987, son activité de travailleur indépendant ; que pour exonérer l'intéressé de ladite cotisation, l'arrêt attaqué énonce que les services fiscaux n'ont retenu ou fixé aucun revenu

pour la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération fiscale accordée au créateur d'une entreprise, qui n'implique pas l'absence de revenu professionnel, est dépourvue d'incidence sur les règles d'assujettissement à la cotisation d'allocations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.