Enterprise Unit Determination for Employee Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court rejected a procedural challenge concerning the proper naming of all defendants in the appeal and subsequently quashed a lower court's decision which had treated a company's geographically separated work sites as two distinct establishments for the purpose of employee representation elections. The reasoning was that when isolated operational centers of an enterprise fail to meet the minimum staffing threshold for electing staff delegates, they must be grouped together or attached to a larger center to ensure the personnel are not deprived of representation, finding that the lower court's separation effectively disenfranchised the smaller group of employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code du travail; Enterprise Unit Determination for Employee Representation: The reasoning was that when isolated operational centers of an enterprise fail to meet the minimum staffing threshold for electing staff delegates, they must be grouped together or attached to a larger center to ensure the personnel are not deprived of representation, finding that the lower court's separation effectively disenfranchised the smaller group of employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling concerning the required threshold for electing staff representatives.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société 2 AF, dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
18/l'Union des syndicats CGT/FSM des ports, docks et aéroports, dont le siège social est ...,
28/ M. Mansour C..., demeurant ... (18e),
38/ M. Baccar X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
48/ M. Ahmed B..., demeurant ... (18e),
58/ M. Stanislas Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
68/ M. Ali A..., demeurant ... (18e),
78/ M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (18e),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société 2 AF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société 2 AF soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a pas été dirigé contre tous les défendeurs ; Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi, était joint le pouvoir spécial, donné au déclarant, qui comportait la liste des parties intéressées à l'instance ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément,
l'effectif minimum exigé pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; Attendu que le jugement attaqué a retenu que la société 2 AF était constituée de deux établissements distincts :
le premier, composé de vingt-deux bagagistes, travaillant sur trois chantiers, le second, de huit ouvriers-nettoyeurs travaillant sur deux autres chantiers, et que ce dernier établissement n'occupait pas l'effectif minimum requis pour l'élection des délégués du personnel ; Qu'en laissant ainsi hors du champ de toute représentation les deux chantiers d'ouvriers-nettoyeurs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE la fin de non-recevoir ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 17e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;