Legislator Jurisprudence & Législation
91-41915 Généré par l'IA

Agent's Salary Deduction Appeal Over Union Representative Status

Numéro de cause 91-41915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, an agent in a regional health insurance fund, sued to recover a salary deduction for an unjustified absence, claiming protection under a collective agreement article granting necessary facilities for designated union representatives to carry out their mandates during working hours. The labor court granted the employee's claim solely by stating the employee fell under the relevant collective agreement article. The high court quashed the labor court's decision because it failed to establish the employee's union representative status, nor did it confirm the absence was related to the execution of that mandate and compatible with service requirements, thus lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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Agent's Salary Deduction Appeal Over Union Representative Status: The labor court granted the employee's claim solely by stating the employee fell under the relevant collective agreement article. The high court quashed the labor court's decision because it failed to establish the employee's union representative status, nor did it confirm the absence was related to the execution of that mandate and compatible with service requirements, thus lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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représentant syndical mandataire conventions collectives de travail retenue sur le salaire assurance maladie salaire déterminant
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale

The court cassated the decision because the lower court failed to adequately base its ruling on this article regarding the employee's status as a union representative.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence

This is the dispositive action of the court, leading to the cassation of the judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence

This is the procedural disposition concerning the referral of the case to a different court.

Condamne Mme A..., le Syndicat CGT et la DRASS de Marseille, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs related to the cassation proceeding.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président du conseil d'administration et si besoin est, de ses directeurs et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence (activités diverses), au profit de :

1°) Mme Michèle A..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

2°) le Syndicat CGT, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),

3°) la DRASS, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, compte-tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail ; Attendu que Mme A..., agent technique au service de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, s'étant vu retirer sur son salaire du mois de novembre 1985 une somme de 181,11 francs pour absence injustifiée, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette somme et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, se borne à énoncer qu'il résulte de l'étude des documents versés aux débats que la salariée relevait bien de l'article 12 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quel titre Mme A... pouvait se prévaloir de la qualité de représentant syndical, ni constater que son absence correspondait à l'accomplissement de son mandat et était compatible avec les exigences du service, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme A..., le Syndicat CGT et la DRASS de Marseille, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon de Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.