Inadmissibility of Appeal Due to Unauthorized Representation by Personnel Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision regarding a labor dispute, but the appeal was declared inadmissible because the attorney filing the appeal on behalf of the company, authorized only by the "personnel director," lacked the necessary special power required by law when the appeal is not filed directly by the party itself in matters without mandatory representation; the Court reasoned that the personnel director of a corporation, without proof of a specific board resolution or mandate from the legal representative, does not possess the inherent authority to file an appeal to the highest court on the company's behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unauthorized Representation by Personnel Director: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for a special power of attorney for an agent filing an appeal in cassation when representation is not mandatory, which led to the declaration of inadmissibility.
This provision (or its procedural equivalent in the context of costs in this jurisdiction) was cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polaris Paris, société anonyme dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polaris Paris, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières sans représentation obligatoire, lorsqu'il n'est pas déclaré par la partie elle-même, le pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par un mandataire n'est recevable que si ce dernier est muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu, selon la procédure, qu'un avocat a, le 5 janvier 1990, déclaré se pourvoir en cassation au nom du groupement d'intérêt économique Polaris entreprise, devenu la société anonyme Polaris Paris, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 1989 rendu dans une instance prud'homale opposant le groupement d'intérêt économique Polaris entreprise à M. X... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial établi par le "directeur du personnel" de ladite société ;
Attendu, cependant, que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné pour ce faire par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de celle-ci ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Polaris Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.