Appeal Regarding Annulment of Disciplinary Warning Rendered Moot by Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a lower court's decision that refused to annul a formal warning issued by an employer to an employee on September 22, 1986, for an incident involving a superior. The Supreme Court, acting on its own motion and referencing the amnesty law of July 20, 1988, determined that since the facts underlying the disciplinary sanction were covered by the amnesty provision, and the sanction itself had no financial impact, there was no longer any need to rule on the appeal concerning the annulment of the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, article 14, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Annulment of Disciplinary Warning Rendered Moot by Amnesty Law: The Supreme Court, acting on its own motion and referencing the amnesty law of July 20, 1988, determined that since the facts underlying the disciplinary sanction were covered by the amnesty provision, and the sanction itself had no financial impact, there was no longer any need to rule on the appeal concerning the annulment of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the amnesty of the facts based on this article, leading to the decision not to rule further.
Cited in conjunction with Article 15 to define the conditions under which the facts were subject to amnesty.
Cited to establish the composition of the court panel for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Maussargues à Ledignan (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de la police, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fontanaud, les observations de la SCP de Chaisemartin et Gourjon, avocat de la Mutuelle générale de la police, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office relatif à l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 décembre 1988), que M. Y... a, le 22 septembre 1986, reçu de son employeur, la Mutuelle générale de la police, un avertissement, l'employeur lui reprochant un incident avec un supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :
Constate l'AMNISTIE des faits ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.