Legislator Jurisprudence & Législation
90-22071 Généré par l'IA

Paternity Recognition Appeal: Possession d'État vs. Financial Evidence

Numéro de cause 90-22071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought against a lower court decision which granted a claim for judicial recognition of paternity for a minor child based on the subsidiary ground of Article 340-5° of the Civil Code, despite having rejected the primary claim based on the lack of proven continuous "possession d'état" (status as a natural child). The appellants argued the lower court was contradictory for simultaneously finding that the deceased did not treat the child as his own (specifically by avoiding direct payments to the school to prevent implied recognition) while also using the payments made for the child's education as evidence supporting the secondary action for paternity. The High Court upheld the lower court's ruling, reasoning that there was no contradiction, as the lack of direct, acknowledged payments to the institution supported the rejection of *possession d'état*, while the fact that payments were indeed made could still establish an element required for the distinct, subsidiary action seeking a declaration of paternity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 340-5° du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Paternity Recognition Appeal: Possession d'État vs. Financial Evidence: The appellants argued the lower court was contradictory for simultaneously finding that the deceased did not treat the child as his own (specifically by avoiding direct payments to the school to prevent implied recognition) while also using the payments made for the child's education as evidence supporting the secondary action for paternity. The High Court upheld the lower court's ruling, reasoning that there was no contradiction, as the lack of direct, acknowledged payments to the institution supported the rejection of *possession d'état*, while the fact that payments were indeed made could still establish an element required for the distinct, subsidiary action seeking a declaration of paternity.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en paternité possession originaire enfant naturel état civil enfant mineur constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 340-5° du Code civil

This provision was the basis for the subsidiary claim (action en recherche de paternité) considered by the lower court, and its application was implicitly upheld by the rejection of the appeal challenging the finding of paternity.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Court of Cassation during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-François B.,

2°) Mme A. née Anne B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Rosemonde, Ghislaine B., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, A. B.,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B., de Me Capron, avocat de Mme B. ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Rosemonde B. a, par actes des 23 juin et 6 juillet 1987, assigné les héritiers de Jean-Jacques B., décédé le 30 mai précédent, pour que soit constatée la possession d'état d'enfant naturel à l'égard du défunt de l'enfant A. qu'elle avait mis au monde le 20 novembre 1980 ; qu'elle a formé, à titre subsidiaire, une action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 340-5° du Code civil ; que la cour d'appel a accueilli cette dernière demande ; Attendu que M. Jean-François B. et Mme Anne B., épouse Bollet, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1990) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait contredite en affirmant, pour rejeter la demande principale, que Jean-Jacques B. n'avait pas traité l'enfant comme le sien et qu'en particulier, s'il avait remis des sommes pour son éducation, il s'était toujours abstenu de les verser directement à l'établissement scolaire, afin d'éviter toute reconnaissance de paternité, et en estimant par ailleurs que les sommes versées représentaient sa

participation, en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'abord, pour écarter la possession d'état d'enfant naturel, que les versements effectués par Jean-Jacques B. pour régler les frais de scolarité de l'enfant A. n'étaient pas connus de l'établissement scolaire, et en retenant,

// c ii

ensuite, ces mêmes versements pour caractériser l'existence en la cause d'un cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;